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Frequently Asked Questions (FAQ)

Qu’est-ce que le domaine public de l’Etat ou de la collectivité territoriale ? +

Le domaine public est l’ensemble des biens appartenant à l’Etat ou à une collectivité territoriale et affectés à une utilité publique. Ces biens sont utilisés soit directement par les populations, soit par un service public. Cette utilité publique fait que ces biens jouissent d’une certaine protection. Ils sont en effet : • Inaliénables : les biens du domaine public ne peuvent faire l’objet d’aliénation, c’est-à-dire ni être vendus ni donnés à autrui ; • Insaisissables : les biens du domaine public de l’Etat ou d’une collectivité ne peuvent être saisis par la justice pour contraindre l’Etat ou la collectivité territoriale à remplir une obligation ; • Et imprescriptibles : aucune action en justice, civile ou pénale, n'est recevable lorsqu’il s’agit d’un bien du domaine public ; aucun délai d’exploitation ne peut être brandi par personne pour se voir reconnaitre la propriété de ces biens. En outre, la vocation de ces espaces ne peut pas être changée hors les mesures prévues par les textes de lois et règlements en vigueur. Le changement de statut des biens du domaine public s’obtient par la procédure de déclassement par décret pris en conseil des ministres. Le décret annule l’affectation desdits biens à l’utilité publique et les reverse dans le domaine privé de l’Etat ou de la collectivité territoriale concernée. En ce qui concerne les espaces dits restaurés, ce sont les dispositions règlementaires du décret 2018-191/PRN/MD fixant les modalités de gestion des espaces récupérés qui s’appliquent.

Quel est le statut des espaces et ressources réservés à l’élevage ? +

Les espaces et ressources réservés à l’élevage font partie du domaine public de l’Etat. Ils sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Les éleveurs disposent d’un droit d’usage commun sur ces espaces et ressources. Ils sont constitués de : • La zone pastorale au-delà de la limite Nord des cultures et à l’exclusion des agglomérations urbaines ; • Les enclaves pastorales et les aires de pâturage ; • Les pistes, chemins et couloirs de passage ; • Les terres salées ; • Les bourgoutières publiques établies le long des cours d’eau. Les pasteurs, propriétaires ou gardiens du bétail, peuvent accéder librement à ces espaces : ils jouissent de leur usage commun. Aucune concession rurale ne peut être accordée en zone pastorale. Ces ressources pastorales doivent faire l’objet d’un inventaire national par le secrétariat permanent du Code Rural. Cet inventaire national tient lieu de classement, sous réserve de sa confirmation par décret pris en conseil des ministres. (Référence juridique : article 54 de l’ordonnance n° 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme)

Quel est le statut de l’eau ? +

Au regard de son caractère stratégique et vital pour toutes formes de vie sur terre, l’eau relève généralement du domaine de l’Etat et des collectivités qui en assurent un accès équitable à tous les usagers. Font partie du domaine public naturel de l’Etat : • Les eaux de surface telles que : les cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, les lacs, les étangs et toute autre source ayant un caractère permanent ou temporaire dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu'une bande de 25 mètres au-delà de cette limite ; • Les nappes d’eau souterraine ; • Les sources thermo minérales. Font partie du domaine public artificiel de l’Etat : • Les ouvrages réalisés pour le compte de l’Etat en vue de faciliter la retenue, la régulation, l'écoulement et la navigabilité des cours d'eau, la production d'énergie, l'irrigation et le drainage, la distribution de l'eau potable, l’abreuvement des animaux et l'évacuation des eaux usées ou de ruissellement dans la limite des terrains occupés par les dépendances immédiates nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien ; • Les périmètres de protection immédiate autour des points de prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines destinées à la consommation humaine ; • Les étangs et les points d'eau aménagés à l'usage du public. Ne font pas partie du domaine de l’Etat : • Les eaux recueillies destinées à un usage domestique ; • Les piscines, les étangs, les retenues et les cours d’eau artificiels construits ou aménagés par les personnes privées sur un fonds privé. L’utilisation de l’eau d’une mare, d’un cours d’eau ou d’un puits public aménagé par l’État ou les collectivités territoriales est libre pour tous. Les utilisateurs de l’eau doivent contribuer au financement de la gestion de l’eau. Dans le cas d’un puits dit « privé » aménagé dans le domaine public, l’usage de l’eau revient en priorité à celui qui a foncé le puits, mais reste non exclusif. Les aménagements, les ouvrages, les installations et les activités entrainant des prélèvements d’eau superficielle ou souterraine sont soumis aux régimes de la déclaration, de l’autorisation ou de la concession d’utilisation d’eau. (Référence juridique : articles 4 à 20 et 42 à 48 de l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau au Niger)

Quel est le statut des espaces aménagés par la puissance publique ou des sites aménagés par les projets de développement ? +

Le statut des terres aménagées dépend du statut des terres avant aménagement (terres appartenant à un particulier ou terres appartenant à l’Etat ou à une collectivité territoriale) et de la procédure mise en place (expropriation pour cause d’utilité publique ou non). Avant aménagement, la Commission foncière identifie les propriétaires des terres sur lesquelles les aménagements doivent avoir lieu et détermine leurs superficies. Les Cofos facilitent entre les différents acteurs, la définition du statut et des règles d’exploitation de l’aménagement avant les réalisations. Dès la fin des travaux, les terres aménagées sont : • Dans le cas de terres privées, reprises par leurs anciens propriétaires ; • Dans le cas de terres appartenant à l’Etat (soit avant aménagement, soit suite à une expropriation pour cause d’utilité publique), elles sont soit affectées à des usages collectifs, soit attribuées selon des mécanismes conventionnels aux personnes désireuses et capables de les exploiter. Elles relèvent ainsi du domaine public de l’Etat. C’est le cas des Aménagements hydro-agricoles. (Référence juridique : articles 40 à 43 et 45 à 49 de l’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du Code Rural, article 1er de la loi N° 60-28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements agricoles réalisés par la Puissance publique, article 8 du Décret N° 69-149 MER/CGD du 19 Octobre 1969 portant application de la Loi N° 60-28 du 25 Mai 1960 fixant les règles de mise en valeur et de gestion des aménagements agricoles réalisés par la puissance publique, la loi N°61-37 du 24 Novembre 1961 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique , modifiée et complétée par la loi 2008-37 du 10 Juillet 2008 et son décret d’application)

Quel est le statut des forêts ? +

Toutes les forêts qui ne font pas l’objet d’appropriation privée sont des forêts domaniales. Les forêts domaniales sont composées des forêts classées qui relèvent du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales et des forêts protégées qui relèvent du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales. Il y a également des forêts privées qui sont des forêts légalement acquises par les personnes physiques ou morales de droit privé. (Référence juridique : articles 16, 17 et 25 de la loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger)

Quel est le statut des espaces verts, ceintures vertes et arboreta ? +

Les espaces verts, ceintures vertes et arboreta relèvent du domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales (Référence juridique : articles de 67 à 71 du Décret N° 2018-191 du 16 mars 2018 déterminant les modalités d'application de la loi no 2004040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger)

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